Legislator Jurisprudence & Législation
2518290 Généré par l'IA

Requester v. Prefect: Denial of Enforcement of Prior Administrative Order Due to Subsequent Extension

Numéro de cause 2518290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling a prefect to comply with a prior administrative order mandating a status review and issuance of temporary authorization to work, arguing the partial execution was a new element justifying relief under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code. The court provisionally granted the requester legal aid but rejected the primary demands to enforce the prior order under a new urgency standard, reasoning that the prefect's issuance of a temporary instruction extension covering the period until November 5, 2025, negated the urgent need for immediate judicial intervention under the standard of Article L. 521-1, and consequently denied the claim for costs against the State as it was not the losing party in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Requester v. Prefect: Denial of Enforcement of Prior Administrative Order Due to Subsequent Extension: 521-4 of the Administrative Justice Code. The court provisionally granted the requester legal aid but rejected the primary demands to enforce the prior order under a new urgency standard, reasoning that the prefect's issuance of a temporary instruction extension covering the period until November 5, 2025, negated the urgent need for immediate judicial intervention under the standard of Article L. 521-1, and consequently denied the claim for costs against the State as it was not the losing party in this specific instance.

Mots-clés

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autorisation d'exécution positions administratives contrôle juridictionnel demande tardive de prolongation réclamation administrative préalable demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the remainder of the applicant's claims.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The entire application was based on this article regarding requests to modify a prior order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning justifying the rejection of costs against the State, although the claim for costs was rejected.

Articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning justifying the rejection of costs against the State, although the claim for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.

Au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer à Mme A..., dans le délai de huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025 en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 août au 5 novembre 2025, l’autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières attestées par les pièces versées au dossier, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant toujours remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A... doit être rejetée.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Cantié

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.

Au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer à Mme A..., dans le délai de huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025 en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 août au 5 novembre 2025, l’autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières attestées par les pièces versées au dossier, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant toujours remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A... doit être rejetée.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Cantié

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.