Legislator Jurisprudence & Législation
2518271 Généré par l'IA

Legal Aid Provisional Grant and Deportation Order Annulment Rejection

Numéro de cause 2518271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an order requiring them to leave the national territory within thirty days, arguing the decision lacked proper motivation, failed to examine their particular situation, violated human rights conventions, and constituted a manifest error of assessment, especially given their rejected asylum claim. The court, exercising its power under administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims, provisionally granted legal aid but rejected the remainder of the application, finding the motivation challenge inadmissible as the order did not refuse a residence permit, and determining that the arguments concerning the individual situation, Article 8, and Article 3 of the European Convention on Human Rights were insufficiently substantiated by the provided evidence (medical reports, remote learning certificates, and lack of evidence regarding risks in the country of origin).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Legal Aid Provisional Grant and Deportation Order Annulment Rejection: The court, exercising its power under administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims, provisionally granted legal aid but rejected the remainder of the application, finding the motivation challenge inadmissible as the order did not refuse a residence permit, and determining that the arguments concerning the individual situation, Article 8, and Article 3 of the European Convention on Human Rights were insufficiently substantiated by the provided evidence (medical reports, remote learning certificates, and lack of evidence regarding risks in the country of origin).

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire moyens de preuve médicaux autorisations de séjour droit d'asile situation dans le pays d'origine renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the claim because the means alleged were not sufficiently substantiated.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the dismissal of costs related to the dispute.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning justifying the decision regarding provisional legal aid, even though the final order rejected the admission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans l'attente de la régularisation de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7°/ Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, l'arrêté, pris sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte pas de décision refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable. En tout état de cause, à le supposer soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels la décision est fondée.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du défaut d'examen de la situation particulière de M. A et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, très peu argumentés et à l'appui desquels le requérant ne fournit qu'un seul compte-rendu de biologie médicale et deux certificats de scolarité au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 relatives à une formation en distanciel, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, notamment sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a définitivement été rejetée le 7 novembre 2024 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tameze et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Paris, le 15 septembre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.23