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2518266 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court on Data Deletion Jurisdiction

Numéro de cause 2518266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the deletion of personal data from the judicial records processing file (TAJ), but the administrative court dismissed the request because, under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, jurisdiction for ordering the erasure, completion, or rectification of such data belongs exclusively to the territorially competent public prosecutor or a designated magistrate, not the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, Article 1er; Petitioner v. Administrative Court on Data Deletion Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Mots-clés

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données personnelles magistrat informations du secteur public code de procédure pénale destruction de données droit d'accès aux données

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the claim based on jurisdictional incompetence in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary, justifying the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juin 2025, le 30 juin 2025 et le 28 juillet 2025, M. C... A... saisit le tribunal d’une demande tendant à la suppression des données personnelles le concernant figurant au fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (…) ». Aux termes de l’article 230-9 du même code : « Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. (…) Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. / (…) ».

3. La requête de M. A... tend à la suppression des mentions le concernant figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, en application des dispositions précitées, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une telle suppression qui relève de la seule compétence du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat désigné à cet effet. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 15 octobre 2025.

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.