Foreign National Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an implicit refusal concerning his long-stay visa application for employment as a chef, supported by an indefinite employment contract offer, the urgency stemming from his unemployment and the needs of the employing restaurant facing staff shortages. The court rejected the application for urgent relief because, while the applicant demonstrated professional qualifications and an employment offer, he failed to sufficiently establish the grave and immediate prejudice required to meet the threshold of urgency under administrative procedural law, as he did not prove he could not pursue his profession in his home country or that the alleged hiring difficulties of the French establishment were substantially proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 5221-2 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court rejected the application for urgent relief because, while the applicant demonstrated professional qualifications and an employment offer, he failed to sufficiently establish the grave and immediate prejudice required to meet the threshold of urgency under administrative procedural law, as he did not prove he could not pursue his profession in his home country or that the alleged hiring difficulties of the French establishment were substantially proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited as the basis for rejecting the application because the urgency condition for suspension was not met.
This provision was cited as the legal basis for the requested suspension of the administrative decision, which the court ultimately found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... C... D... et M. B... E..., représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours de M. C... D... dirigé contre la décision du 2 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca ont rejeté sa demande de visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de donner instruction au consulat de France à Dacca de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; M. C... D... s’est vu proposer un emploi à contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier pour 39 heures de travail hebdomadaire qui correspond à ses qualifications professionnelles ; il est en situation de précarité et sans emploi depuis la fermeture du restaurant au Bangladesh où il travaillait ; il ne peut s’engager à exécuter un nouveau contrat au Bangladesh puisqu’il est dans l’attente de la délivrance d’un visa de long séjour pour entrer en France ; le restaurant en France est confrontée à une importante carence de personnel, le métier de cuisinier étant un métier en tension dans la région ; le restaurant a un besoin rapide d’embaucher un salarié compétente et reconnu dans le domaine de la cuisine bangladaise ; la carence de personnel a entrainé une baisse de son chiffre d’affaires ; le délai entre l’autorisation de travail et la demande de visa est justifié par les délais à l’ambassade française à Dacca et par la survenue d’un grave accident de la circulation le 30 novembre 2024 ;
la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs du 12 septembre 2025 ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 5221-2 du code du travail, L. 312-3 et R. 313-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils ont fourni tous les éléments permettant à l’administration de s’assurer de l’objet et des conditions de son séjour en France et de sa qualification effective pour le poste envisagé ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2516296 par laquelle M. C... D... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... D..., ressortissant bangladais né en mars 1997, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour motifs professionnels pour travailler dans le restaurant tenu par son frère à Nantes (Loire-Atlantique). Par une décision du 2 juin 2025, les autorités consulaires françaises à Dacca ont rejeté la demande de M. C... D... au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégale en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites. M. C... D... a exercé, le 26 juin 2025, devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un recours préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté du fait du silence gardé par la Commission. Par la présente requête, M. C... D... demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2025 des autorités consulaires françaises à Dacca.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours du 26 juin 2025, M. C... D... invoque le fait que son futur employeur a obtenu une autorisation de travail à son profit, ses compétences en cuisine et leur adéquation avec l’emploi, l’existence d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et les difficultés de recrutement du restaurant souhaitant l’embaucher et son risque de précarité au Bangladesh où son emploi précédent de cuisinier a cessé. Cependant, le requérant, qui justifie de ses compétences professionnelles, ne démontre pas qu’il ne pourrait exercer dans ce pays le métier correspondant à ses qualifications et à son expérience ni qu’il s’y trouverait dans une situation de particulière précarité, indiquant par ailleurs avoir déjà travaillé pour un restaurant au Bangladesh. Par ailleurs, le caractère significatif des difficultés de recrutement alléguées du restaurant de son frère en France souhaitant le recruter n’apparait pas établie par la seule production d’une attestation du gérant du restaurant concernant trois réponses à ses offres de recrutement. Dans ces conditions, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter la requête de M. C... D... et de M. B... E... dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... D... et à M. B... E....
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,