Legislator Jurisprudence & Législation
2518237 Généré par l'IA

Claim for Emergency Order Regarding Document Renewal Dismissed as Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2518237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an emergency order compelling the prefect to issue an instruction certificate or receipt and schedule an appointment to process a request for a temporary stay and work document renewal, citing urgency under administrative justice provisions. The court determined that the claimant's requests under Article L. 521-2 became moot because the prefect subsequently issued a convocation for an appointment to resubmit the renewal application and obtain the provisional document, leading the court to dismiss the primary claims as having no object, while ordering the State to pay the claimant a sum of 800 euros for legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1; Claim for Emergency Order Regarding Document Renewal Dismissed as Moot; Costs Awarded: The court determined that the claimant's requests under Article L. 521-2 became moot because the prefect subsequently issued a convocation for an appointment to resubmit the renewal application and obtain the provisional document, leading the court to dismiss the primary claims as having no object, while ordering the State to pay the claimant a sum of 800 euros for legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer frais administratifs obligation de produire des pièces état requérant requête en nomination production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

Used to state that no ruling is necessary on the conclusions based on the primary legal ground cited in the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the operative part to specify which initial conclusions are dismissed as moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the order regarding the payment of legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de le convoquer et d’instruire sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... A..., et d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Ont été entendus lors de l’audience publique du 22 octobre 2025, à 14 heures :

- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;

- et les observations de Me Velez de la Calle, représentant M. B... A..., présent, qui indique ne pas avoir eu notification de la convocation du 23 septembre 2025, qu’elle précise voir reçu une nouvelle convocation pour le 7 novembre 2025, sans avoir toutefois de certitude sur le renouvellement du document provisoire de séjour et de travail.

La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 7 novembre 2025 à 18 heures.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 22 octobre 2025 la convocation adressée au requérant pour un rendez-vous au guichet le 7 novembre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. B... A... le 7 novembre 2025 au guichet pour qu’il puisse redéposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir le renouvellement de son document provisoire de séjour et de travail. Par suite, les conclusions de M. B... A..., présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... A... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L’État versera à M. B... A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.

La juge des référés,

M de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.