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2518237 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2518237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa by consular authorities, arguing urgency due to a delayed school start date and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation, lack of examination, and an error of assessment concerning the seriousness of their study and financial project. The administrative judge rejected the request for suspension because, while the applicant cited the upcoming start of classes, this circumstance was deemed insufficient to establish the requisite serious and immediate harm required for urgency under emergency proceedings, especially since obtaining such a visa is not an absolute right and the applicant did not conclusively prove an inability to pursue studies later or elsewhere, thus warranting dismissal of the entire application, including ancillary requests for mandatory issuance and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for suspension because, while the applicant cited the upcoming start of classes, this circumstance was deemed insufficient to establish the requisite serious and immediate harm required for urgency under emergency proceedings, especially since obtaining such a visa is not an absolute right and the applicant did not conclusively prove an inability to pursue studies later or elsewhere, thus warranting dismissal of the entire application, including ancillary requests for mandatory issuance and costs.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure licenciement avec effet immédiat erreur administrative suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the required urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

While requested by the petitioner, the article for costs was cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for rejecting the costs request following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Teffo, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été admis au sein de l’école « ADG Education » de Paris, par le biais de Campus France, et que la rentrée prévue le 13 octobre 2025, a été repoussée au 15 avril 2026, date à laquelle un jugement au fond n’aura pas encore été rendu ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière :

*est insuffisamment motivée ;

*est entachée d’un défaut d’examen ;

*est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les éléments qu’il a fournis démontrent un projet sérieux et cohérent, tant d’un point de vue universitaire que financier.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, M. B... soutient que les cours au sein de l’école « ADG Education » débutent le 15 avril 2026 et qu’aucun jugement au fond ne sera intervenu à cette date. Toutefois, cette circonstance, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’une nouvelle inscription l’année académique suivante, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3 justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. La décision contestée ne peut ainsi être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.

La juge des référés,

A. BAUFUME

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,