Legislator Jurisprudence & Législation
2518202 Généré par l'IA

Student v. University (Admission Refusal)

Numéro de cause 2518202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an order to suspend the execution of a university decision refusing her continuation in the first year of the Economics-Management license and to compel her provisional re-enrollment, arguing the refusal violated educational and health codes. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the procedural requirements of administrative justice, specifically filing a separate request for annulment alongside the request for suspension as mandated by the code, were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student v. University (Admission Refusal): The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the procedural requirements of administrative justice, specifically filing a separate request for annulment alongside the request for suspension as mandated by the code, were not met.

Mots-clés

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condition de recevabilité admission provisoire annulation de la décision administrative échec définitif aux examens exception d'inconstitutionnalité rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the entire request by ordinance based on this article because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’annuler la décision de l’université Paris Nanterre refusant son maintien en première année de licence Economie-Gestion ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision de l’université Paris Nanterre refusant son maintien en première année de licence Economie-Gestion ;

3°) d’enjoindre au président de l’université de Paris Nanterre de la réinscrire provisoirement en première année de licence ;

Elle soutient que :

- la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.123-2 du code de l’éducation et de l’article L.1110-1 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A... est étudiante en licence économie-gestion à l’Université Paris-Nanterre. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de l’université Paris-Nanterre de l’inscrire provisoirement en première année.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. Si Mme A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin d’annulation, qui sont au demeurant irrecevables, et à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Cergy, le 15 octobre 2025

La juge des référés,

Signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.