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2518188 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Suspension of Deportation Order Moot Due to Automatic Statutory Stay

Numéro de cause 2518188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had his request for asylum reconsideration rejected, sought the urgent suspension of a prefectural order compelling him to leave the territory within thirty days and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision violated fundamental human rights conventions due to medical and humanitarian concerns. The administrative court dismissed the request for suspension because the separate, concurrent action filed by the individual seeking the annulment of the removal order automatically triggered the statutory suspension of that order and any associated re-entry ban under the relevant administrative justice code provisions, rendering the request for relief under the emergency procedure moot and inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Asylum Seeker's Request for Suspension of Deportation Order Moot Due to Automatic Statutory Stay: The administrative court dismissed the request for suspension because the separate, concurrent action filed by the individual seeking the annulment of the removal order automatically triggered the statutory suspension of that order and any associated re-entry ban under the relevant administrative justice code provisions, rendering the request for relief under the emergency procedure moot and inadmissible.

Mots-clés

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procédure d'asile suspension du renvoi forcé éloignement interdiction d'entrée demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du

Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale et humanitaire ;

3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2516443, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant bangladais, né le 26 novembre 1988 est entré sur le territoire français le 4 avril 2023. Par une décision du 27 juin 2025 notifiée le 9 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile comme étant irrecevable. Par la présente requête, M. B... demande la suspension de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».

4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B... a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi, par voie de conséquence, que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toute ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.