Family Allowance Debt Remission Review Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to obtain a remission of a debt of over 3,140 euros owed to the family allowance fund, but the court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to submit the required decision being challenged (the prior refusal of remission by the administrative body) or justify the date of any initial claim, despite being formally requested to regularize the filing after being notified of the deficiencies. The court reasoned that, under administrative justice code provisions, the request was procedurally deficient because it lacked the necessary prerequisite administrative decision rejecting a prior request for debt remission, and the claimant failed to comply with the subsequent order to provide the necessary documentation concerning the administrative act and his personal financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Debt Remission Review Dismissed for Procedural Defects: The court reasoned that, under administrative justice code provisions, the request was procedurally deficient because it lacked the necessary prerequisite administrative decision rejecting a prior request for debt remission, and the claimant failed to comply with the subsequent order to provide the necessary documentation concerning the administrative act and his personal financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to reject the claim as inadmissible following failure to regularize.
Cited in Article 3 as a basis for rejecting the claim due to failure to provide necessary documentation (the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A B demande au tribunal la remise de sa dette d'un montant de 3 140, 09 euros relative à des indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale au bénéfice de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose, en outre, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". M. B n'a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 1er juillet 2025.
3. La requête de M. B tend à obtenir une remise de sa dette ayant fait l'objet d'une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Paris émise le 2 juin 2025 aux fins de recouvrement de cette dette, par ailleurs non fournie au dossier malgré une demande faite par le greffe en ce sens le 30 juin 2025. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait formulé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales qui aurait alors donné lieu à un rejet déférable devant le juge administratif, alors qu'au surcroît M. B n'a pas fourni les éléments demandés par le greffe relatifs à la bonne foi et à la précarité permettant d'apprécier sa situation. Par suite, en l'absence de décision de la caisse d'allocations familiales de Paris refusant une remise de dette qu'il aurait au préalable sollicitée, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2518161/6-3