Legislator Jurisprudence & Législation
2518138 Généré par l'IA

Public Employee's Request for Suspension of Denial of Outside Activity Authorization Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2518138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public employee requested the administrative judge to suspend a decision denying authorization for an outside professional activity, arguing urgency due to financial precarity and serious doubt regarding the legality of the poorly motivated decision, which allegedly showed a manifest error in assessment and an error of law. The court dismissed the request, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the applicant's duty station was in the administrative area governed by the Tribunal Administratif de Melun, as established by the rule specifying that individual disputes concerning civil servants fall under the jurisdiction of the court where the agent is assigned, thus ordering the petition to be rejected under the provision allowing dismissal of inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Public Employee's Request for Suspension of Denial of Outside Activity Authorization Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction: The court dismissed the request, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the applicant's duty station was in the administrative area governed by the Tribunal Administratif de Melun, as established by the rule specifying that individual disputes concerning civil servants fall under the jurisdiction of the court where the agent is assigned, thus ordering the petition to be rejected under the provision allowing dismissal of inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale résiliation des rapports de service devoirs du fonctionnaire agent administratif État de droit annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the judge found the request to be outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the conclusions by order when declining jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé sa demande de cumul d'activités ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lui délivrer une autorisation de cumul d'activités lui permettant la création, à titre privé, de son cabinet de psychologie clinique et de psychothérapie.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ; la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière devenue précaire, puisqu'il subit une perte de revenus résultant de l'absence du cumul d'activités sollicité ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et compte tenu de l'avis favorable émis par son autorité hiérarchique sur la demande de cumul d'activités sollicitée ; elle est entachée d'une erreur de droit, au regard, d'une part, des dispositions de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique et, d'autre part, du principe d'égalité de traitement et de la liberté d'entreprendre.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2518112 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. M. A B, psychologue clinicien, est affecté au centre national d'évaluation (CNE) de Fresnes, relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP). Par la présente requête, il demande la suspension de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de cumul d'activités.

3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : (), Val-de-Marne () ".

4. Le litige qui oppose M. B au ministre de la justice porte sur une décision rejetant sa demande d'autorisation de cumul d'activités. L'intéressé étant affecté à Fresnes dans le département du Val-de-Marne il relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 3 juillet 2025.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.