Legislator Jurisprudence & Législation
2518122 Généré par l'IA

Case Concerning Administrative Delay and Urgency for Residence Documentation

Numéro de cause 2518122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose previous residence permit expired in October 2024 after a renewal application was filed in July 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of processing extension or other proof of legal stay, arguing that the lack of documentation threatened the imminent suspension of social security rights, which constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to health and dignity. The court dismissed the request because, unlike an ordinary injunction request, an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice requires "extreme urgency" necessitating intervention within 48 hours, and the threat of social benefit suspension alone, despite previous inquiries to the prefecture, was deemed insufficient to establish this high threshold of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Concerning Administrative Delay and Urgency for Residence Documentation: The court dismissed the request because, unlike an ordinary injunction request, an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice requires "extreme urgency" necessitating intervention within 48 hours, and the threat of social benefit suspension alone, despite previous inquiries to the prefecture, was deemed insufficient to establish this high threshold of urgency.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour certificat sanitaire violation des charges d'autorisation production tardive de pièces défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou tout document attestant de la régularité de son séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et frais exposés.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et que la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée par un courrier du 23 juillet 2025 de la suspension prochaine de ses droits ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à la dignité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante marocaine née le 29 octobre 1991, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2024, et dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout document attestant de la régularité de sons séjour sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A... fait valoir qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, malgré plusieurs relances adressées à la préfecture, par courriel, par téléphone pour sur site, ses droits sociaux seront suspendus. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Cergy, le 15 octobre 2025

La juge des référés,

Signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.