Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge Based on Applicant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, based on an administrative decision dated October 3, 2025. The administrative court, applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Paris (75018) when the contested order was issued, the case file must be transferred to the administrative tribunal of Paris, in accordance with procedural articles governing jurisdictional competence based on residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge Based on Applicant's Residence: The administrative court, applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Paris (75018) when the contested order was issued, the case file must be transferred to the administrative tribunal of Paris, in accordance with procedural articles governing jurisdictional competence based on residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This provision justifies the transmission of the case file to another competent administrative jurisdiction.
This provision was cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction based on the applicant's place of residence.
This provision was cited in the reasoning to link the department (Hauts-de-Seine) to the jurisdiction of Cergy-Pontoise, thereby establishing the need for transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991,
d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Vu la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. A la date de la décision attaquée, M. A... B... résidait à 137 bis Boulevard Ney à Paris (75018). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A... B....
Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
Pour ampliation,
Le greffier