Refusal to Expedite Residence Permit Instruction Prolongation Certificate Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue an instruction prolongation certificate because their student residence permit expired the day the request was filed, arguing the lack of response from the administration constituted a serious and manifestly unlawful violation of their fundamental right to legal residence, threatening their employment and social rights. The court dismissed the request under expedited procedure because, despite the regrettable administrative silence regarding the permit renewal application submitted weeks prior, the current situation did not meet the high threshold of particular urgency required by the relevant provision, suggesting the petitioner could pursue a claim on the merits if the silence persisted past the following day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refusal to Expedite Residence Permit Instruction Prolongation Certificate Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request under expedited procedure because, despite the regrettable administrative silence regarding the permit renewal application submitted weeks prior, the current situation did not meet the high threshold of particular urgency required by the relevant provision, suggesting the petitioner could pursue a claim on the merits if the silence persisted past the following day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive for ordering the notification of the decision.
This article is cited in the dispositive to reject the request of M. B...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 14 octobre 2025 et que malgré ses démarches il n’a reçu aucune réponse ni attestation de prolongation d’instruction à sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 16 juillet 2025, ce quin risque de lui faire faire son emploi et de l’empêcher de jouir de ses droits sociaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de séjourner légalement en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant dispose d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 octobre 2025. Il a sollicité le 16 juillet 2025, grâce au téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le renouvellement de ce titre. Le requérant soutient que l’administration n’a donné aucune suite à sa demande et expose ses craintes quant aux conséquences de la perte de son droit au séjour.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour regrettable que soit l’absence de toute réponse de l’administration quant à sa demande, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
Si le silence de l’administration devait persister après le 16 octobre 2025, M. B..., s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.