Foreign National's Residence Permit Renewal Denial and Emergency Procedure Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application to renew her residence permit had been classified as withdrawn sought an urgent order compelling the administrative authority to re-examine the request and issue a certificate allowing her to work, asserting that the failure to regularize her status by a specific date risked the suspension of her employment contract, thereby creating administrative and financial precarity. The court rejected the request brought under the emergency procedure for safeguarding a fundamental freedom because the asserted precariousness of her employment situation, while regrettable, did not constitute the exceptional urgency required for a 48-hour ruling under the relevant article, noting that the silence of the prefecture on her application for over four months resulted in an implicit rejection, which the applicant could challenge via the standard suspension procedure under a different legal article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Renewal Denial and Emergency Procedure Rejection: The court rejected the request brought under the emergency procedure for safeguarding a fundamental freedom because the asserted precariousness of her employment situation, while regrettable, did not constitute the exceptional urgency required for a 48-hour ruling under the relevant article, noting that the silence of the prefecture on her application for over four months resulted in an implicit rejection, which the applicant could challenge via the standard suspension procedure under a different legal article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition for the Article L. 521-2 procedure was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur avant le 5 septembre 2025 et qu’elle est placée dans une situation administrative et financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante gabonaise, née le 16 septembre 1985 à Libreville (Gabon) est entrée sur le territoire français le 11 novembre 2004. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 juin 2020 au 15 juin 2022. Elle a été mise en possession de récépissés successifs dont le dernier était valable du 2 mai au 1er août 2025. L’intéressée a déposé une demande de renouvellement de récépissé de son titre de séjour le 11 juillet 2025 par le biais du téléservice « démarches-simplifiéees.fr », qui a été classée sans suite le 6 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue par l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B... soutient qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, dans la mesure où son contrat de travail risque d’être suspendu, avec mise en demeure de fournir un document justifiant la régularité de son séjour en France au plus tard le 5 septembre 2025, sous peine de rompre son contrat de travail. Toutefois ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa demande, dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Il reste loisible à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.