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2518068 Généré par l'IA

Refugee's Summary Proceeding for Residence Permit Renewal Rejected Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2518068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, holding refugee status since 2015 and whose residence permit was set to expire, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a renewal receipt or equivalent document allowing them to justify their regular stay and work authorization, citing the risk of job loss and social benefit suspension. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required for the summary procedure under Article L. 521-2, as the stated precarious situation, while regrettable, did not necessitate immediate action within the 48-hour window; furthermore, the court noted that a four-month administrative silence following the renewal application implies a rejection decision, for which the applicant can pursue remedies under the less stringent urgency standard of Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Refugee's Summary Proceeding for Residence Permit Renewal Rejected Due to Lack of Particular Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a renewal receipt or equivalent document allowing them to justify their regular stay and work authorization, citing the risk of job loss and social benefit suspension. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required for the summary procedure under Article L. 521-2, as the stated precarious situation, while regrettable, did not necessitate immediate action within the 48-hour window; furthermore, the court noted that a four-month administrative silence following the renewal application implies a rejection decision, for which the applicant can pursue remedies under the less stringent urgency standard of Article L. 521-1.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour statut de réfugié autorisation de séjour défaut d'urgence positions administratives action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article constitutes the dispositive order denying the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il vit en situation régulière en France depuis 2015 et qu’il est bénéficiaire du statut de réfugié ; qu’il risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’il est porté atteinte à son droit au travail et que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour risque d’être suspendus ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits en tant que bénéficiaire de la protection internationale, en méconnaissance des dispositions de l’article

L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 22 janvier 1975 à Dakar (Sénégal) s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiées et des Apatrides (OFPRA) en date du 4 avril 2015 et a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 29 juin 2015 au 28 juin 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre le 13 mars 2025 puis a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. D’une part, pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A... soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité, dans la mesure où son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’il est bénéficiaire du statut de réfugié. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. D’autre part il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 13 juillet 2025. Il reste loisible à M. A..., s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé demandant la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Belhadj

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.