Legislator Jurisprudence & Législation
2518051 Généré par l'IA

Unemployment Agency Overpayment Demand Notice Annulment Inadmissibility

Numéro de cause 2518051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a payment demand notice from the unemployment benefits agency seeking repayment of an overpayment of a specific solidarity allowance amounting to €17,789.73 spanning from March 2021 to January 2024, which also notified the right to issue an enforcement order. The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that the demand notice, which serves as a preparatory step before an enforcement order or recovery via deductions, does not constitute a final administrative decision capable of being challenged through an action for annulment because it does not cause direct harm to the interested party.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 2244 du code civil; Unemployment Agency Overpayment Demand Notice Annulment Inadmissibility: The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that the demand notice, which serves as a preparatory step before an enforcement order or recovery via deductions, does not constitute a final administrative decision capable of being challenged through an action for annulment because it does not cause direct harm to the interested party.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union action en paiement chômage droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... demande l’annulation de la mise en demeure de payer en date du 25 août 2025 par laquelle France Travail lui a demandé le remboursement de la somme de 17 789,73 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2021 au 9 janvier 2024 et l’informant de ce qu’il a la faculté d’émettre à son encontre une contrainte de payer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).

2. Les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par France Travail à un allocataire en vue de recouvrer un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique constituent des actes préparatoires à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Eu égard à leur nature, de telles mises en demeure ne sauraient caractériser un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil, contrairement à l’émission d’une contrainte ou à la récupération d’indus par retenues sur prestations à venir, et ne comportent en elle-même aucune décision faisant grief à l’intéressé, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 25 août 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

Le président,

A. PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,