Challenge to Deportation Order Following Rejected Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for international protection was definitively rejected by the National Court for Asylum Law, sought the annulment of a prefectural order obliging her to leave French territory and setting the country of return, arguing various grounds including the alleged incompetence of the signatory, lack of motivation, procedural errors concerning notification of the asylum decision, violation of the right to be heard, and breach of human rights conventions. The administrative court dismissed the request via an order, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the right to be heard was not shown to have been violated as no specific requests or relevant new elements were alleged, and the procedural challenges regarding the asylum decision notification and subsequent right to remain were unfounded because the asylum decision had been pronounced publicly before the contested order was issued. Consequently, the court held that the application consisted only of manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking sufficient factual basis, leading to the rejection of all claims and the denial of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Deportation Order Following Rejected Asylum Claim: The administrative court dismissed the request via an order, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the right to be heard was not shown to have been violated as no specific requests or relevant new elements were alleged, and the procedural challenges regarding the asylum decision notification and subsequent right to remain were unfounded because the asylum decision had been pronounced publicly before the contested order was issued. Consequently, the court held that the application consisted only of manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking sufficient factual basis, leading to the rejection of all claims and the denial of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the provisional admission to legal aid, citing the procedure for denial of this request.
The court rejected the remainder of the application, which implies the procedural rejection of the substantive claims based on the grounds mentioned in the preceding considerations.
This article served as the legal basis for rejecting the application because the claims were deemed manifestly unfounded or insufficiently supported.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de procédure en ce que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été produite ;
- elle est prise en méconnaissance du droit d’être entendue préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est prise en méconnaissance du droit d’être entendue préalablement à l’édiction d’une décision défavorable.
Le préfet a produit des pièces le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne (Conakry), née le 3 octobre 1991, a introduit une demande de protection internationale le 31 octobre 2023 qui a fait l’objet d’un rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2025. Par un arrêté du 3 février 2025 notifié le 3 juin 2025, le préfet de police, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D... C..., adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est, par suite, manifestement infondé.
5. En dernier lieu, si Mme A... soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, elle n’allègue pas qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’elle aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, est manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de l’extrait de l'application Telemofpra, produit par le préfet, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été lue en audience publique le 19 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de procédure doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En deuxième lieu, la décision de la CNDA ayant été lue en audience publique le 19 février 2025, la requérante ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Dès lors que la requête de Mme A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A..., au préfet de police et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.