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2518041 Généré par l'IA

Dakar Consulate Visa Refusal Challenge

Numéro de cause 2518041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the French consular authority in Dakar to issue a long-stay family reunification visa for her husband, or alternatively, to rule expressly on the application submitted months prior, arguing the delay severely impacted their family life, especially with their infant child. The court rejected the request because the administrative silence, exceeding two months, constituted an implicit rejection of the visa application, and under the subsidiary nature of the L. 521-3 relief, the petitioner should have pursued remedies under Article L. 521-1 to challenge this implicit rejection, as the requested measure would otherwise impede an administrative decision, and no grave peril justifying an exception was established.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Dakar Consulate Visa Refusal Challenge: 521-3 of the administrative justice code to compel the French consular authority in Dakar to issue a long-stay family reunification visa for her husband, or alternatively, to rule expressly on the application submitted months prior, arguing the delay severely impacted their family life, especially with their infant child. The court rejected the request because the administrative silence, exceeding two months, constituted an implicit rejection of the visa application, and under the subsidiary nature of the L. 521-3 relief, the petitioner should have pursued remedies under Article L. 521-1 to challenge this implicit rejection, as the requested measure would otherwise impede an administrative decision, and no grave peril justifying an exception was established.

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives regroupement familial différé droit diplomatique et consulaire insoumission à une décision de l'autorité restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis on which the claimant sought relief, which the court ultimately applied to reject the claim based on its subsidiary nature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 17, 18, 20, 21 et 23 octobre 2025, Mme B... D... demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative

1°) d’ordonner à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), à titre principal, de délivrer le visa long séjour “regroupement familial” sollicité le 5 août 2025 au profit de son époux, M. C... A..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de statuer expressément sur la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est séparée de son époux depuis près de dix mois alors même que le préfet du Nord a rendu, le 23 décembre 2024, une décision favorable au regroupement familial au bénéfice de son époux et que cette situation porte une atteinte grave au droit à une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de leur enfant âgé de seize mois ;

- la mesure est utile et nécessaire afin de réunir sa famille pour laquelle il a obtenu une autorisation de regroupement familial ;

- aucune demande de pièce complémentaire ni information d’enquête n’a été portée à sa connaissance, de sorte qu’aucune circonstance ne saurait justifier la prolongation de l’instruction au-delà d’un délai raisonnable.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Il résulte des pièces jointes à la requête que le 5 août 2025, une demande de visa de long séjour a été déposée par M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 3 septembre 1983, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Mme D... fait valoir que cette demande est restée sans réponse, malgré des relances de sa part. Toutefois, en l’absence de réponse de l’autorité consulaire au-delà d’un délai de deux mois à la demande de M. A..., il y a lieu d’estimer que ladite autorité a opposé une décision implicite de rejet à cette demande. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé ou de statuer expressément sur la demande de visa, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il est néanmoins loisible à Mme D..., si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation, de cette décision, et le cas échéant, la suspension de son exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ayant au préalable saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, lequel n’est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’instruire la demande de visa de long séjour de son mari.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 27 octobre2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,