Minister of the Interior v. Visa Applicant (Obstruction of Consular Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay work visa and to compel the Minister of the Interior to re-examine the application or issue the visa, asserting urgency and illegality of the refusal. The administrative tribunal rejected the request, applying Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, because the requested measure—suspending or overturning the visa refusal—would necessarily obstruct the execution of an existing administrative decision, which the summary proceeding under Article L. 521-3 does not permit when it would "make obstacle to the execution of any administrative decision."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Obstruction of Consular Decision): The administrative tribunal rejected the request, applying Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, because the requested measure—suspending or overturning the visa refusal—would necessarily obstruct the execution of an existing administrative decision, which the summary proceeding under Article L. 521-3 does not permit when it would "make obstacle to the execution of any administrative decision."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request in the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in the operative part, following the finding that the requested measure would impede the execution of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- le refus de visa est illégal ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu :
- l’ordonnance n°2418433 du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508786 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508826 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- - l’ordonnance n°2517798 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517967 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517944 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité un visa de long séjour en qualité de salarié. Cependant, l’intéressé s’est vu opposer une décision de refus de visa le 7 octobre 2025 par le consulat général de France à Casablanca, laquelle demeure dans l’ordonnancement juridique jusqu’à l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière