Case Regarding Timeliness of Judicial Review of Ministerial Decision on Concurrent Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Justice Minister's decision from October 1, 2024, denying her request for authorization to hold concurrent activities, and the subsequent rejection of her administrative appeal on December 18, 2024. The court ruled that the administrative appeal, filed after the initial denial, was rejected by December 27, 2024, and the ensuing hierarchical appeal, filed on the same day, did not restart the two-month deadline for judicial review, which had expired by February 28, 2025; consequently, the judicial petition, filed on June 26, 2025, was manifestly time-barred and had to be dismissed under the provisions governing the timeliness of administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Case Regarding Timeliness of Judicial Review of Ministerial Decision on Concurrent Activities: The court ruled that the administrative appeal, filed after the initial denial, was rejected by December 27, 2024, and the ensuing hierarchical appeal, filed on the same day, did not restart the two-month deadline for judicial review, which had expired by February 28, 2025; consequently, the judicial petition, filed on June 26, 2025, was manifestly time-barred and had to be dismissed under the provisions governing the timeliness of administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order refusing the applicant's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A... B... demande l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de cumul d'activités et la décision du 18 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2024, envoyé et reçu par l’administration le 20 novembre 2024 a été rejeté par une décision du 18 décembre 2024, notifiée au plus tard le 27 décembre 2024, date à laquelle le recours hiérarchique a été formé et ce recours hiérarchique n’a pas prorogé une nouvelle fois le délai de recours contentieux, venu à expiration au plus tard le 28 février 2025. Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée le 26 juin 2025, est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.