Jurisdictional Transfer of Commercial Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of the Minister's implicit refusal to declare the expiration of a commercial operating authorization granted in 2015, and subsequently requested the Minister be ordered to declare such expiration, but interested commercial societies argued the administrative tribunal of Paris lacked jurisdiction. The court ruled that because the dispute concerned a challenge to a decision made by the national commercial development commission following a decision by the departmental commission of the Bouches-du-Rhône, the jurisdiction for review, pursuant to the relevant administrative code articles, belonged to the administrative court of appeal of Marseille, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 311-3 du code de justice administrative, article L. 752-17 du code de commerce; Jurisdictional Transfer of Commercial Authorization Dispute: The court ruled that because the dispute concerned a challenge to a decision made by the national commercial development commission following a decision by the departmental commission of the Bouches-du-Rhône, the jurisdiction for review, pursuant to the relevant administrative code articles, belonged to the administrative court of appeal of Marseille, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Court of Appeal, based on the determination of competence.
This procedural rule provides the basis for the President or delegated judge to transmit the case to the court deemed competent.
This article establishes the territorial competence of the Administrative Court of Appeal of Marseille for review of decisions related to the departmental commission of Bouches-du-Rhône.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, l’association En toute franchise, représentée par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a implicitement refusé de constater la péremption de l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée le 23 avril 2015 aux sociétés KC 11 SNC, Immobilière Carrefour et Carrefour property development ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de prendre une décision constatant la péremption de cette autorisation d’exploitation commerciale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du dit ministre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, les sociétés Carrefour et Carrefour property development concluent à l’incompétence du tribunal administratif de Paris, et à la transmission de la présente requête à la cour administrative d’appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 311-3 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée. La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision. ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : (…) Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon ; (…) ».
3. Par un avis du 23 avril 2015, la commission nationale d’aménagement commercial a rejeté le recours formé par l’association requérante contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches du Rhône du 9 décembre 2014 et a accordé une autorisation préalable aux sociétés KC 11 SNC, Immobilière Carrefour et Carrefour property development. Par une lettre du 21 mars 2025, l’association requérante a demandé à la commission nationale de l’aménagement commercial de constater la caducité de l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée le 23 avril 2015 précitée. Par un courriel du 10 avril 2025, le greffe de la commission nationale de l’aménagement commercial l’a déclarée incompétente. Par la présente requête, l’association En toute franchise doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction que la présente requête a trait à la contestation d’une décision de la commission nationale de l’aménagement commerciale prise dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission départementale de l’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône. En application des dispositions de l’article R. 311-3 du code de justice administrative précité, la cour administrative d’appel de Marseille est compétente pour connaître de la présente requête, et il y a lieu de lui transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de l’association En toute franchise est transmis à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association En toute franchise, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la société Immobilière Carrefour, à la société Carrefour property development, à la société K 11 SNC et à la Cour administrative d’appel de Marseille.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat