Petitioner Seeks Suspension of Non-Materialized Implicit Visa Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order suspending the execution of an implicit rejection by the visa sub-directorate of his mandatory prior administrative appeal against a consular decision denying him a long-stay entrepreneur/liberal profession visa, arguing urgency due to compromised business projects and livelihood, and a serious doubt regarding the legality of the decision. The administrative court dismissed the request as inadmissible because, although the visa sub-directorate acknowledged receipt of the administrative appeal and informed the petitioner that silence for two months constituted a rejection, at the time the suspension request was filed and decided, no implicit rejection decision had yet legally materialized, meaning the action was directed against a non-existent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Non-Materialized Implicit Visa Rejection: The administrative court dismissed the request as inadmissible because, although the visa sub-directorate acknowledged receipt of the administrative appeal and informed the petitioner that silence for two months constituted a rejection, at the time the suspension request was filed and decided, no implicit rejection decision had yet legally materialized, meaning the action was directed against a non-existent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the final order.
This provision was cited as the basis for rejecting the request as inadmissible without full instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... B..., représentée par Me Balhawan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-direction des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer son dossier sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de visa bloque l’exécution du projet entrepreneurial, compromet la continuité des contrats signés et l’empêche de tirer ses moyens d’existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par la présente requête, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-direction des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 27 août 2025, la sous-direction des visas a réceptionné le recours administratif préalable obligatoire du requérant et l’a informé que le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la date d’enregistrement du vaut décision de rejet. Par suite, à la date d’introduction de la présente demande de suspension, tout comme à la date de cette ordonnance, aucune décision de rejet n’est implicitement née. Par conséquent, la présente requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,