Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority in Traffic Fine Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure initiated by the Treasury to recover €1,125 in increased fixed traffic fines, requesting reimbursement and legal costs. The Administrative Tribunal of Paris ruled that disputes concerning the recovery procedures for increased fixed traffic fines, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure for traffic infractions adjudicated by the police tribunal, fall under the jurisdiction of the judicial order. Consequently, the court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the provisions allowing for the transfer or rejection of cases brought before a clearly incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority in Traffic Fine Recovery: The Administrative Tribunal of Paris ruled that disputes concerning the recovery procedures for increased fixed traffic fines, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure for traffic infractions adjudicated by the police tribunal, fall under the jurisdiction of the judicial order. Consequently, the court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the provisions allowing for the transfer or rejection of cases brought before a clearly incompetent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which rejects the claim due to jurisdictional incompetence, is the primary order made by the court.
This article orders the notification of the decision.
Cited as the basis for rejecting the application due to the court being clearly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 26 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 juillet 2024 par le Trésor public portant sur la somme de 1 125 euros et relative à des amendes forfaitaires majorées sanctionnant des infractions au code de la route ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser la somme de 1125 euros au titre des sommes déjà versées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 212-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Boudaya.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet