Litigant Denied Emergency Order for Health-Based Residence Permit Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under administrative justice rules to compel the prefect to issue a "foreigner-sick" residence permit or a work authorization receipt based on a recently diagnosed, severe gastric cancer requiring imminent surgery, arguing that interruption of care would jeopardize his life and violate fundamental rights. The court denied the request, finding that while the underlying health issue was serious, the litigant failed to demonstrate the *particular* urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice—specifically, that the continuation of current medical treatments was conditioned upon his immediate administrative regularization—and thus did not satisfy the 48-hour emergency threshold for ordering a fundamental freedom safeguard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 521-2 du code de justice administrative; Litigant Denied Emergency Order for Health-Based Residence Permit Due to Insufficient Urgency: The court denied the request, finding that while the underlying health issue was serious, the litigant failed to demonstrate the *particular* urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice—specifically, that the continuation of current medical treatments was conditioned upon his immediate administrative regularization—and thus did not satisfy the 48-hour emergency threshold for ordering a fundamental freedom safeguard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
This provision was applied to reject the request because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.
The court analyzed the request based on the requirements of this article regarding urgency and fundamental freedoms, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. C... A... B... représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il souffre d’un cancer gastrique diagnostiqué en août 2025, qu’il va subir en octobre 2025 une opération consistant à extraire son estomac et que l’interruption des soins dont il bénéficie au sein du service de gastroentérologie et d’oncologie digestive de l’hôpital Cochin Port-Royal à Paris mettrait en jeu son pronostic vital ; au regard de ces éléments, il est impératif que son titre de séjour lui soit délivré ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés, notamment le droit à la santé, le droit au respect de sa dignité, la liberté d’aller et venir, la liberté de travailler et le droit de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, M. A... B... se prévaut de la gravité de son état de santé. Toutefois, comme l’a déjà jugé le juge des référés du tribunal dans l’ordonnance n°2517178 du 30 septembre 2025, le requérant n’a pas produit de document qui conditionnerait la poursuite des traitements médicaux dont il bénéficie actuellement à la régularité de sa situation administrative sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A... B... ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.