Legislator Jurisprudence & Législation
2517979 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Priority Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2517979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an implicit rejection by the Paris Mediation Commission denying priority and urgency to their housing application, requested an order for reconsideration, and sought to recover associated legal costs from the State. The court, invoking its authority under the Administrative Justice Code, accepted the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, noting that there were no grounds to order the State to pay the requested costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Housing Priority Challenge and Denial of Costs: The court, invoking its authority under the Administrative Justice Code, accepted the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, noting that there were no grounds to order the State to pay the requested costs.

Mots-clés

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frais de logement commandement de payer demande de réexamen administratif moyens invocables état requis frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article R. 222 1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally record the withdrawal (désistement) via an order.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests (which included the request for costs under Art. L. 761-1 of the CJR).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Gien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 30 avril 2025, par laquelle la Commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d’enjoindre à la Commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

3°) d’enjoindre à la Commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction, mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 2025.

La présidente de la 4ème section,

signé

N. Amat

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.