Legislator Jurisprudence & Législation
2517952 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2517952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision, effectively a refusal to grant a residence permit, arguing that the implicit refusal, which followed a four-month silence on his initial application, created an urgent doubt regarding its legality due to potential errors of law and fact, and a violation of his right to private and family life as the father of a French national child. However, the court rejected the request, finding that because this was a first-time application for a permit that was not automatically granted, and considering the time elapsed since the initial refusal and the delay in filing the emergency motion, the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required under administrative law for a provisional suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: However, the court rejected the request, finding that because this was a first-time application for a permit that was not automatically granted, and considering the time elapsed since the initial refusal and the delay in filing the emergency motion, the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required under administrative law for a provisional suspension order.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the application.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited to define the conditions required for the suspension of an administrative act, which were ultimately not met in the court's reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A..., représenté par

Me Werba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a pris toute diligence nécessaire à sa demande de titre de séjour, qu’il ne dispose plus de titre lui permettant de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il est père d’un enfant de nationalité française ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d’une erreur de droit ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2517250, enregistrée le 19 septembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision née le 22 juin 2025 du silence gardé par l’autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 février 2025, M. A... fait valoir qu’il est placé en situation irrégulière alors qu’il a entrepris avec diligence les démarches nécessaires. Toutefois, il ressort de l’instruction que sa demande constitue une première demande de titre de séjour, dont la délivrance n’est pas de plein droit. Par ailleurs, eu égard également à l’ancienneté de la décision en date du 22 juin 2025 et du délai pris par l’intéressé pour déposer une requête devant le juge des référés, M. A... ne peut être regardé, en l’état de l’instruction comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. Rolin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.