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2517918 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Extension

Numéro de cause 2517918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit had expired and who had applied for renewal, sought an emergency order compelling the prefect to issue an attestation prolonging the processing of her application, arguing that the lack of the document caused an urgent and manifestly unlawful infringement on her right to work due to the suspension of her employment contract and the resulting financial precariousness of her household. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite imminent urgency under the relevant administrative justice code provision, noting that the employment suspension was for only fifteen days and that the evidence regarding household financial needs was insufficient to establish an immediate, severe hardship necessitating an immediate intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Extension: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite imminent urgency under the relevant administrative justice code provision, noting that the employment suspension was for only fifteen days and that the evidence regarding household financial needs was insufficient to establish an immediate, severe hardship necessitating an immediate intervention within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail demande tardive de prolongation durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order explicitly rejects the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency condition for the interim measure was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière, que son contrat à durée indéterminée est suspendu en l’absence de titre de séjour et qu’elle est susceptible de perdre son emploi, que ses revenus constituent la source principale des revenus de son foyer, que le versement de ses allocations est suspendu ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;

- elle peut prétendre à la délivrance d’un récépissé en application des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante brésilienne née en 1994, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 10 juillet 2025. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l’urgence, Mme B... se prévaut de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de la perte de ses revenus et allocations la plaçant dans une situation de précarité administrative et financière. D’une part, il résulte de l’instruction que son employeur l’a informée par un courrier du 10 octobre 2025 de la suspension de l’exécution de son contrat de travail à compter du 13 octobre 2025 pour une durée de quinze jours, dans l’attente d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité. D’autre part, si elle fait valoir que le versement de ses allocations par la caisse d’allocations familiales est suspendu, il ressort des captures d’écran produites qu’une somme de 130 euros a été versée le 3 octobre 2025 et que la caisse d’allocations familiales a uniquement sollicité l’envoi de son nouveau titre de séjour. Enfin, si elle produit des factures afférentes aux charges de son foyer qu’elle forme avec son époux ainsi que le bulletin de salaire de ce dernier pour le mois de septembre 2025, ces pièces ne sauraient suffire à établir l’impossibilité de subvenir à leurs besoins, notamment pendant la période de quinze jours de suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle elle est placée constitue une situation d’urgence imminente caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.

La juge des référés,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.