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2517875 Généré par l'IA

Claimant v. Regional Director (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2517875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a regional director's decision rejecting their application for authorization to practice as an audiologist, along with subsidiary requests for suspension and referral for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union. The court determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically regarding professional activities, the case should be heard by the administrative tribunal in whose district the professional practice is located; however, since no place of practice was established, the competence defaults to the tribunal where the decision-making authority is headquartered, which was in the district of the administrative tribunal of Montreuil, leading the court to refer the case to that jurisdiction under the procedure outlined for transferring cases to the competent administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Regional Director (Jurisdictional Transfer): The court determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically regarding professional activities, the case should be heard by the administrative tribunal in whose district the professional practice is located; however, since no place of practice was established, the competence defaults to the tribunal where the decision-making authority is headquartered, which was in the district of the administrative tribunal of Montreuil, leading the court to refer the case to that jurisdiction under the procedure outlined for transferring cases to the competent administrative court.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence demande adressée à l'autorité procédure préjudicielle transfert de compétence collectivité régionale décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil, which is the substantive disposition based on jurisdictional findings.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transferring the case to the competent jurisdiction, which is explicitly invoked as the basis for the order to transmit the file.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession d'audioprothésiste ;

2°) subsidiairement, en référé, de suspendre l'exécution de cette décision, d'enjoindre à la DRIEETS de lui délivrer en urgence l'autorisation sollicitée et de surseoir à statuer le temps de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). " Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision 15 mai 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession d'audioprothésiste. Or, aucun élément du dossier ne permet de déterminer un lieu d'exercice de la profession exercée par Mme B au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, pour déterminer la juridiction territorialement compétente, des dispositions de l'article R. 312-1 du même code. La décision litigieuse ayant été prise par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont le siège est à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 dudit code. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le présent recours à ce tribunal selon la procédure prévue à son article R. 351-3.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 16 juillet 2025.

La magistrate déléguée,

A. Seulin

No 2517875/6