Jurisdiction Transfer in Naturalization Closure Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from August 2025 that classified his naturalization request as closed without action, requesting the administrative court compel reconsideration and award costs. The court determined that since the decision to close the request without action was based on Article 40 of the relevant decree, it did not fall under the exceptions detailed in Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, which grants the Nantes Administrative Tribunal jurisdiction only over appeals against decisions concerning inadmissibility, deferral, or rejection specified in Articles 43 or 44. Consequently, pursuant to Article R. 312-1, the territorial competence defaults to the Tribunal within whose district the authority that issued the challenged decision is located, leading the Nantes court to order the case file be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Naturalization Closure Challenge: The court determined that since the decision to close the request without action was based on Article 40 of the relevant decree, it did not fall under the exceptions detailed in Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, which grants the Nantes Administrative Tribunal jurisdiction only over appeals against decisions concerning inadmissibility, deferral, or rejection specified in Articles 43 or 44. Consequently, pursuant to Article R. 312-1, the territorial competence defaults to the Tribunal within whose district the authority that issued the challenged decision is located, leading the Nantes court to order the case file be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transfers the case file based on the determination of territorial incompetence.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val d’Oise (…) ».
L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l’article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l’article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l’article R. 312-18 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A..., objet du présent litige, a été prise par le préfet du Val d’Oise sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n’est pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET