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2517866 Généré par l'IA

Refusal of Interim Relief for Long-Stay Visa Suspension Based on Insufficient Urgency

Numéro de cause 2517866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief seeking the suspension of a refusal to issue a long-stay visa to an individual alleged to be a dependent ascendant of a French national, based on claims of urgency due to the applicant's isolation, destitution, and vulnerability in their home country, was rejected because the applicants failed to demonstrate that the visa refusal caused a sufficiently serious and immediate prejudice to characterize the urgency required under administrative procedure law. The court reasoned that the applicants did not provide sufficient proof regarding the reality of the applicant's financial situation and living conditions, nor did they show a complete lack of ties to their home country, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Interim Relief for Long-Stay Visa Suspension Based on Insufficient Urgency: The court reasoned that the applicants did not provide sufficient proof regarding the reality of the applicant's financial situation and living conditions, nor did they show a complete lack of ties to their home country, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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référé visa défaut d'urgence demande d'asile tardive licenciement avec effet immédiat demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request without following the standard adversarial procedure because the request was deemed unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the main legal basis for the suspension request that the court ultimately denied based on the failure to meet the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 juin 2025 par laquelle l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer à Mme B... A... un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint ;

2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Dacca de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A..., qui est séparé de sa mère depuis son départ de son pays en 2011, subvient aux besoins de celle-ci qui est isolée, démunie, en situation de grande précarité et vulnérable au Bangladesh ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale des requérants ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu

- la décision attaquée ;

- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n°2517276 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre la décision du 29 juin 2025 par laquelle l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint à Mme A..., ressortissante bangladaise née le 1er janvier 1967, fait valoir qu’elle est isolée, démunie, en situation de grande précarité et vulnérable dans son pays d’origine. Cependant, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue de toute attache au Bangladesh, ni la réalité de sa situation financière et de ses conditions de vie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est ainsi pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 27 octobre2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,