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2517866 Généré par l'IA

Moot Residence Permit Injunction Claim; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2517866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing an urgent need under the administrative justice code, despite the prefect asserting the applicant held a renewed application processing certificate valid until late September 2025 and faced a negative medical opinion. The court determined that, subsequent to the filing of the request, the applicant received the extended processing certificate, rendering the injunction claim moot, but ordered the State to pay the applicant 800 euros under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs in such circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Residence Permit Injunction Claim; State Ordered to Pay Costs: The court determined that, subsequent to the filing of the request, the applicant received the extended processing certificate, rendering the injunction claim moot, but ordered the State to pay the applicant 800 euros under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs in such circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police production de créance commandement de payer expertise juridique état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B n'est pas exposé à une mesure d'éloignement dès lors qu'il a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 26 septembre 2025, et qu'au surcroît, le collège de médecins de l'OFII a émis un avis défavorable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 1er juillet 2025 en présence de Mme Grivalliers, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant camerounais né le 20 janvier 1972, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 26 septembre 2025. Par suite, les conclusions en injonction de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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