Jurisdiction Transfer for Wind Energy Authorization Extension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged a prefectural order that extended the validity of an authorization for a wind energy facility in Renazé until May 30, 2027. The court, citing provisions in the Code of Administrative Justice (specifically Articles R. 311-5 and R. 351-3), determined that jurisdiction for litigation concerning the extension of environmental authorizations for wind energy installations lies with the Administrative Court of Appeal, not the Administrative Tribunal. Therefore, the case file was immediately transmitted to the Administrative Court of Appeal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 311-5 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Transfer for Wind Energy Authorization Extension Challenge: The court, citing provisions in the Code of Administrative Justice (specifically Articles R. 311-5 and R. 351-3), determined that jurisdiction for litigation concerning the extension of environmental authorizations for wind energy installations lies with the Administrative Court of Appeal, not the Administrative Tribunal. Therefore, the case file was immediately transmitted to the Administrative Court of Appeal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the relevant court (Cour administrative d'appel de Nantes).
The decision to transmit the file to another jurisdiction is based on this article.
This article was used to determine that the Court of Administrative Appeal of Nantes has jurisdiction over the dispute regarding the extension of the wind energy production authorization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, l’association « Bien vivre en pays bleu », représentée par sa présidente, Mme B... A..., saisit le tribunal d’un litige relatif à l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Mayenne a prorogé d’un an, jusqu’au 30 mai 2027, le délai de validité de l’autorisation d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, sur le territoire de la commune de Renazé, délivrée à la société Parc éolien de la Queille par un arrêté du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 311-5 du même code : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;(…) 19° Les décisions prorogeant (…) les autorisations mentionnées au présent article (…) ; ».
L’association « Bien vivre en pays bleu » conteste l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Mayenne a prorogé d’un an, jusqu’au 30 mai 2027, le délai de validité de l’autorisation d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
En application des dispositions précitées de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le présent litige est la cour administrative d’appel de Nantes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association « Bien vivre en pays bleu » est transmis à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Bien vivre en pays bleu » et au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET