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2517838 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal and Injunctive Relief Rejection

Numéro de cause 2517838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought emergency relief to suspend a consular decision refusing the individual a long-stay work visa and to compel the relevant minister to re-examine or issue the visa, arguing urgency and illegality of the refusal. The administrative tribunal summarily rejected the company's claims due to lack of standing, while the individual's claims were deemed inadmissible because the request was presented by an unauthorized representative, and moreover, the relief sought (suspension/injonction) would improperly obstruct the execution of an existing administrative decision that had not yet been overturned by the administrative remedies commission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Appeal and Injunctive Relief Rejection: The administrative tribunal summarily rejected the company's claims due to lack of standing, while the individual's claims were deemed inadmissible because the request was presented by an unauthorized representative, and moreover, the relief sought (suspension/injonction) would improperly obstruct the execution of an existing administrative decision that had not yet been overturned by the administrative remedies commission.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir action en interdiction révocation de l'autorisation de séjour suspension de l'expulsion retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entire claim of the company Aiterro and Mr. B....

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the applicant failed to meet the required conditions (specifically relating to obstacles to administrative decision execution).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is implicitly rejected because the entire request, including the claim for costs, was dismissed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la SARL Airterro et M. A... B..., demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B... ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat des frais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est satisfaite

- le refus de visa est illégal.

Vu :

- l’ordonnance n°2418433 du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

- l’ordonnance n°2508786 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

- l’ordonnance n°2508826 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

- - l’ordonnance n°2517798 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

- l’ordonnance n°2517967 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

- l’ordonnance n°2517944 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions présentées par la société Airterro :

La seule qualité d’employeur ne confère pas à la SARL Airterro un intérêt pour agir contre la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B.... Par suite, les conclusions de la requête présentées par la société Airterro sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées par M. B... :

Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu’aux termes de l’article R.431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » ; Aux termes de l’article R.522-2 : « Les dispositions de l’article R.612-1 ne sont pas applicables ».

La requête introductive d’instance est présentée au nom de M. B... par M. D... C.... Cependant, celui-ci, même pourvu d’un mandat signé par M. B..., n’a pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de M. B.... Par suite, ces conclusions à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.

En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B... a sollicité un visa de long séjour en qualité de salarié. Cependant, l’intéressé s’est vu opposer une décision de refus de visa le 7 octobre 2025 par le consulat général de France à Casablanca, laquelle demeure dans l’ordonnancement juridique jusqu’à l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Aiterro et de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Airterro et à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés

Y. Marowski

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière