Legislator Jurisprudence & Législation
2517824 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Residence Permit Decision Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2517824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order to suspend the prefect's decision refusing a certificate for a residence permit application, requesting provisional legal aid and associated costs. The court reasoned that under administrative justice code provisions, suspension requires both urgency and a serious doubt regarding the legality of the challenged decision. Although the applicant claimed urgency due to being placed in an irregular situation, they failed to provide sufficient personal details (such as entry date or conditions of stay) to allow the judge to assess the immediate and severe harm characteristic of the urgency required for provisional measures outside of renewal or withdrawal cases. Furthermore, the applicant did not establish that the prefect failed to issue the required certificate as per the relevant foreigners code provision. Consequently, the court found the request lacked urgency and was manifestly inadmissible, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Suspension of Residence Permit Decision Due to Lack of Urgency: The court reasoned that under administrative justice code provisions, suspension requires both urgency and a serious doubt regarding the legality of the challenged decision. Although the applicant claimed urgency due to being placed in an irregular situation, they failed to provide sufficient personal details (such as entry date or conditions of stay) to allow the judge to assess the immediate and severe harm characteristic of the urgency required for provisional measures outside of renewal or withdrawal cases. Furthermore, the applicant did not establish that the prefect failed to issue the required certificate as per the relevant foreigners code provision. Consequently, the court found the request lacked urgency and was manifestly inadmissible, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation provisoire retrait de l'assistance judiciaire autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the obligation for the State to pay costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions due to lack of urgency and manifest inadmissibility.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the obligation for the State to pay costs if legal aid is not granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions due to lack of urgency and manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the obligation for the State to pay costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the obligation for the State to pay costs if legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la situation irrégulière dans laquelle le place la décision attaquée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2517823 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, si, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient que cette décision le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et qu'elle l'expose à un éloignement, il n'apporte, hormis sa date et son lieu de naissance, aucun élément sur sa situation personnelle, la date de son entrée en France, les conditions de son séjour, et ne met ainsi pas le juge en mesure d'apprécier l'atteinte portée à sa situation par la décision attaquée et qui caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En tout état de cause, en déférant au juge des référés le 26 juin 2025 une décision du 17 juin indiquant expressément qu'il serait informé des suites données à sa demande, le requérant n'établit pas que le préfet de police aurait refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en aurait, par suite, méconnu les dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C apparaît dépourvue d'urgence et manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

J. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/