Legislator Jurisprudence & Législation
2517822 Généré par l'IA

Exclusion of Emergency Procedure for Enforcing Housing Priority Decision

Numéro de cause 2517822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant, reconnu prioritaire pour un logement d'urgence par la commission de médiation et bénéficiant déjà d'une ordonnance du tribunal lui enjoignant d'être logé sous astreinte, a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une nouvelle injonction au préfet de lui attribuer un logement. Le tribunal a statué que cette requête est irrecevable car les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient une voie de recours spéciale réservée aux personnes reconnues prioritaires pour obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation, ce qui exclut l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2, y compris pour contraindre l'administration à exécuter une ordonnance précédente prononçant une telle injonction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Exclusion of Emergency Procedure for Enforcing Housing Priority Decision: 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une nouvelle injonction au préfet de lui attribuer un logement. Le tribunal a statué que cette requête est irrecevable car les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient une voie de recours spéciale réservée aux personnes reconnues prioritaires pour obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation, ce qui exclut l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2, y compris pour contraindre l'administration à exécuter une ordonnance précédente prononçant une telle injonction.

Mots-clés

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positions administratives administration de la justice procédure préjudicielle d'urgence expulsion d'un logement droit d'emption du preneur priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the claim without instruction or hearing because it was manifestly unfounded (as explained in point 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre les dépens à la charge de l’État ;

3°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée compte tenu de la carence persistante de l’administration à ne pas exécuter une décision juridictionnelle, qui entraine une atteinte à l’effectivité du droit au logement et au principe de sécurité juridique ;

- l’inexécution d’une décision juridictionnelle méconnaît directement le droit au logement, le principe d’effectivité des droits reconnu par le juge et le droit à l’exécution des décisions de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte (…) ».

3. Les dispositions citées au point 2, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ayant cet objet. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Par une décision du 26 juin 2024 la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A... prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence. Consécutivement à cette décision, par une ordonnance n° 2502853 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement du requérant, sous une astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025. Ainsi, la requête de M. A... présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est irrecevable, d’une part, en ce qu’elle demande d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation, d’autre part, en ce qu’elle tend à enjoindre à cette même autorité d’exécuter l’ordonnance du 15 avril 2025 mentionnée ci-dessus qui prononce une telle injonction. Par suite, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.