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2517795 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration: Residency Denial Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2517795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision rejecting their application for exceptional admission to residency, arguing that the refusal created urgency by preventing them from accepting a proposed cooking job, despite having applied for residency in 2023 after entering the territory irregularly in 2016. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law, concluding that merely presenting a job offer, without other specific personal or family circumstances, was insufficient to demonstrate the immediate, serious harm necessary to justify an interim measure pending a final judgment on the legality of the residency refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration: Residency Denial Suspension Denied for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law, concluding that merely presenting a job offer, without other specific personal or family circumstances, was insufficient to demonstrate the immediate, serious harm necessary to justify an interim measure pending a final judgment on the legality of the residency refusal.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles défaut d'urgence offre d'emploi proposition de jugement mesure provisionnelle demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without full instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original request (point 3 of the petition), but since the request was rejected in its entirety, no order regarding costs was actually made based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse exercer l’emploi de cuisinier qui lui est proposé, alors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dès le 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. B..., ressortissant algérien né le 20 février 1998, est entré en France le 22 septembre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de celui-ci. Il a sollicité le 7 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B... demande la suspension de l’exécution de cette décision.

4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B... fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse exercer l’emploi qui lui est proposé, alors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour depuis le 7 février 2023. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour depuis 2016 et en l’absence de toutes circonstances particulières sur sa situation personnelle et familiale, à caractériser une situation d’urgence pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.