Foreign National Residency Application Suspension Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had entered the territory regularly in 2017 and subsequently applied for a residency permit based on family ties to an EU citizen, sought a summary judgment to suspend the implied rejections of her residency application and the provisional document, arguing urgency due to restrictions on her freedom of movement, right to work, and immediate negative family consequences, alongside serious doubts regarding the legality of the administrative decisions, particularly concerning a lack of motivation and violations of national law and human rights conventions. The court dismissed the request, concluding that despite the applicant's assertions regarding the impact on her rights, the evidence presented did not establish the sufficiently serious and immediate prejudice necessary to meet the legal standard of urgency required under the relevant administrative justice code for granting an interim suspension of administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Application Suspension Request Dismissed: The court dismissed the request, concluding that despite the applicant's assertions regarding the impact on her rights, the evidence presented did not establish the sufficiently serious and immediate prejudice necessary to meet the legal standard of urgency required under the relevant administrative justice code for granting an interim suspension of administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.
Although the court rejected the main request, it would have applied this article if it had granted the costs requested by the applicant (though the final order did not explicitly rule on costs, this article was cited in the initial request which is sometimes noted in the dispositive section, but in this case, the order is minimal and only rejects the main request based on L. 522-3. However, as costs were explicitly requested in the prayer for relief, I will check if the final order rules on them. Since the final order only contains Articles 1 and 2, and does not mention costs, I will exclude L. 761-1 as it was not applied in the final orders themselves.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C... B... A..., représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a implicitement refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français ; en outre, les décisions litigieuses emportent des conséquences graves et immédiate sur sa situation familiale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517786, enregistrée le 1er octobre 2025, par laquelle Mme B... A... demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., ressortissante brésilienne née le 12 mai 1992, est entrée en France le 21 septembre 2017 de manière régulière. Le 19 septembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/ Suisse – toute activités professionnelles et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 novembre 2024 au 14 février 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a implicitement refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme B... A... soutient qu’il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français et que les décisions attaquées emportent des conséquences graves et immédiates sur sa situation familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence attachée au renouvellement de titre, invoque des circonstances qui ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter dans toutes ses conclusions la requête de Mme B... A... en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A....
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.