Taxpayers' Discharge Request Rejected Due to Non-Regularization of Administrative Claim Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers requested discharge from supplemental income tax assessments for 2022 and 2023, but their filing was deemed manifestly inadmissible because they failed to comply with a formal request to regularize the submission by providing the decision on their prior administrative claim or proof of that claim's submission, as required by the Code of Administrative Justice and the Book of Tax Procedures, leading the court to reject the petition based on the lack of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayers' Discharge Request Rejected Due to Non-Regularization of Administrative Claim Proof: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility that was not rectified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juin et
8 septembre 2025, M. A... C... et Mme D... B... doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ».
Par un courrier du 5 septembre 2025, dont ils ont accusé réception le
8 septembre 2025, M. C... et Mme B... ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier, en versant la décision de l’administration statuant sur leur réclamation préalable ou, en l’absence de réponse, la copie de la réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande, conformément aux articles
R. 412-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Les requérants n’ont pas répondu à cette invitation et n’ont donc pas régularisé leur requête. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme D... B....
Fait à Paris le 22 octobre 2025
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.