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2517769 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Dispute Over Public Employment Service Funding

Numéro de cause 2517769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediator's decision rejecting a claim against the refusal of a public employment service to fund audiovisual training, requested financial coverage for other training, demanded disability accommodations, and sought damages. The court, referencing the Code of Administrative Justice, reasoned that the contested decision originated from the mediator of the employment service located in the Seine-Saint-Denis department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3, thus ordering the case file to be transmitted to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Dispute Over Public Employment Service Funding: The court, referencing the Code of Administrative Justice, reasoned that the contested decision originated from the mediator of the employment service located in the Seine-Saint-Denis department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3, thus ordering the case file to be transmitted to the competent tribunal.

Mots-clés

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emplois dans l'administration publique compétence territoriale objet du litige e-justice subrogation de la collectivité publique transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This order executes the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The basis for the tribunal's decision to transmit the dossier to another administrative court.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to determine the territorial competence based on the location of the authority that issued the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B... A..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 avril 2025 par laquelle le médiateur de France Travail rejette sa réclamation formée contre le refus de France Travail de lui accorder un financement de sa formation en audiovisuelle

2°) l’octroi d’une prise en charge financière pour une formation en animation ou architecture d’intérieur ;

2°) d’enjoindre à France Travail de mettre en place les aménagements adaptés à son handicap ;

3°) de condamner France Travail à lui verser une somme au titre des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)./(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le médiateur de France Travail, ayant son siège à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 15 octobre 2025.

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet