Legislator Jurisprudence & Législation
2517768 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Application Dismissed for Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2517768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by the consulate and to compel the Minister of the Interior to issue the visa immediately, arguing urgency due to the student missing her October 6, 2025, start date, the risk of a lost academic year, and the inability to pursue the specialized training in her home country, which they contended created a serious doubt regarding the legality of the refusal and violated the child's best interests. The administrative judge dismissed the request because the circumstances cited, including the missed start date, were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the consular decision before the mandatory administrative appeal was resolved, as there was no serious proof that the denial caused grave and immediate harm or that the studies could not be pursued elsewhere or deferred.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Application Dismissed for Lack of Particular Urgency: The administrative judge dismissed the request because the circumstances cited, including the missed start date, were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the consular decision before the mandatory administrative appeal was resolved, as there was no serious proof that the denial caused grave and immediate harm or that the studies could not be pursued elsewhere or deferred.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request without a full hearing because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A... B... et Mme E... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de Mme D... B... F..., représentés par Me Essouma Awona, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à Mme D... B... F...;

2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de donner des instructions à l’autorité consulaire de France à Yaoundé, pour que soit délivré, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision porte atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit aux études et à la vie privée et familiale de Mme B... F... ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; sa rentrée est le 6 octobre 2025 ; elle risque une année blanche ; cette formation n’est pas possible au Cameroun ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l’espèce, les circonstances invoquées par les requérants qui demandent la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont ils justifient l’avoir saisie, selon lesquelles, d’une part la date limite de rentrée est proche, que la décision porte atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit aux études, à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de Mme B... F..., que sa rentrée est le 6 octobre 2025, laquelle est d’ores et déjà dépassée au demeurant, qu’elle risque une année blanche et que cette formation n’est pas possible au Cameroun sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant naissance de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que Mme B... F... ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B... F....

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Mme E... C....

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,