Petitioner v. Police Prefect (Jurisdiction over Police Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's order compelling departure from French territory, but the administrative court of Paris ruled it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Goussainville (Val-d'Oise) at the time of the contested decision; applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Jurisdiction over Police Order): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent court (Cergy-Pontoise).
The general procedural rule applied by the President for referring the case to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the territorial jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B représenté par Me Clavel demande l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Goussainville dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clavel et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-3