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2517733 Généré par l'IA

Malian National's Request to Suspend Residency Denial and Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2517733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malian national sought a residency permit based on exceptional admission, which the prefect denied, ordering the individual to leave France within thirty days. The applicant requested the administrative judge of summary proceedings suspend both the denial and the expulsion order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, citing seven years of family ties, stable employment, and fear of returning home due to jihadist terrorism. The court dismissed the application for suspension of the residency denial because the applicant failed to demonstrate the required serious and immediate urgency, and it rejected the request to suspend the expulsion order as inadmissible because such challenges are governed by a specific procedure under immigration law that precludes review by the summary judge under Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Malian National's Request to Suspend Residency Denial and Expulsion Order Dismissed: The applicant requested the administrative judge of summary proceedings suspend both the denial and the expulsion order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, citing seven years of family ties, stable employment, and fear of returning home due to jihadist terrorism. The court dismissed the application for suspension of the residency denial because the applicant failed to demonstrate the required serious and immediate urgency, and it rejected the request to suspend the expulsion order as inadmissible because such challenges are governed by a specific procedure under immigration law that precludes review by the summary judge under Article L. 521-1.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile retrait de la requête autorisations de séjour asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The main ground cited for rejecting the applicant's request in all its conclusions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The article establishing the jurisdiction and conditions for the summary relief procedure which the request was initially based upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

M. B... soutient que :

- il est arrivé en France il y a sept ans et parle français ; il a ses attaches familiales en France notamment son père et ses deux frères ;

- il travaille en France depuis sept ans et dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis avril 2023 ;

- il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;

- il craint pour sa sécurité ne cas de retour au Mali en raison du risque de terrorisme djihadiste ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2517819 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions contestées ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. B... ressortissant de nationalité malienne a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet du Val-d’Oise au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Sur la demande de suspension de la décision de refus de titre de séjour :

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.

M. B... ne fait valoir aucun élément susceptible de justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande de suspension de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Ses conclusions à fin de suspension de cette décision ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui ont été contestées par la requête au fond susvisée, doivent être rejetées comme irrecevables.

Il résulte de qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. DUBOIS

La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.