Legislator Jurisprudence & Législation
2517730 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Request for Provisional Authorization to Stay)

Numéro de cause 2517730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous multi-year residence permit had expired but who held a current certificate extending the processing of her renewal application until November 4, 2025, sought an emergency order compelling the prefect to issue a new processing extension or a receipt constituting provisional authorization to stay, arguing the lack of such a document impaired her right to work. The court dismissed the request because the applicant failed to meet the required conditions of urgency or utility, as she was already in possession of a valid extension certificate covering the relevant period, and her concerns were based on past administrative difficulties rather than an immediate legal necessity.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Request for Provisional Authorization to Stay): The court dismissed the request because the applicant failed to meet the required conditions of urgency or utility, as she was already in possession of a valid extension certificate covering the relevant period, and her concerns were based on past administrative difficulties rather than an immediate legal necessity.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the conditions of urgency and utility were not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the type of summary procedure requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé porte atteinte à son droit au travail ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet a l’obligation de lui délivrer un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Mme A..., ressortissante malgache née le 28 janvier 1996, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « Talent – salarié qualifié » valable du 21 août 2021 au 20 août 2025. Il résulte de l’instruction qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 juillet 2025 et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 août 2025 au 4 novembre 2025 lui a été délivrée. Pour solliciter la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et soutenir qu’au vu de ses expériences avec la préfecture, elle « doute qu’une réaction intervienne avant l’expiration du 4 novembre 2025 », la requérante se borne à faire état d’un litige antérieur avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis relatif à la délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de ce que la préfecture lui a adressé deux demandes complémentaires successives sans répondre à ses sollicitations. Dans ces conditions, la demande de Mme A..., qui est titulaire à la date de la présente ordonnance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 novembre 2025, ne remplit ni la condition d’urgence, ni celle de l’utilité de la mesure sollicitée requises par les dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.