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2517706 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card for Parking Based on Insufficient Walking Perimeter

Numéro de cause 2517706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of the departmental council president's decision upholding the refusal to issue a mobility inclusion card with the parking mention, based on various painful and psychological conditions allegedly severely limiting her mobility to the point of requiring assistance. The court summarily rejected the claim, reasoning that the litigant's own medical certificate, submitted to support her application, indicated a walking perimeter of 300 meters without technical aids, which failed to meet the statutory criteria for the parking mention, specifically the requirement of a walking perimeter under 200 meters or the necessity of systematic reliance on aids or human assistance for external travel, rendering the factual basis of the request manifestly unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card for Parking Based on Insufficient Walking Perimeter: The court summarily rejected the claim, reasoning that the litigant's own medical certificate, submitted to support her application, indicated a walking perimeter of 300 meters without technical aids, which failed to meet the statutory criteria for the parking mention, specifically the requirement of a walking perimeter under 200 meters or the necessity of systematic reliance on aids or human assistance for external travel, rendering the factual basis of the request manifestly unsubstantiated.

Mots-clés

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obligation de créer des places condition légale nécessité médicale causes d'exclusion discrimination fondée sur un handicap droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the asserted facts were manifestly incapable of supporting the claim.

Art. 1er

This article formally orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) / (…) ».

Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte (…) ».

Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ».

Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière (...) ».

A l’appui de sa requête tendant à la reconnaissance du droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », Mme B... soutient être atteinte de hernie discale, sciatique, douleurs au coccyx, tendinite de la fesse droite, inflammation de l’épine calcéenne et d’un syndrome anxiodépressif qui compliquent ses déplacements au point de nécessiter un accompagnement et un soutien dans ses mouvements et que cette carte faciliterait grandement sa mobilité. Toutefois, le formulaire joint à la requête, que Mme B... a présenté à la maison départementale des personnes handicapées pour l’obtenir, rempli et signé par son médecin traitant, indique que ces mêmes affections réduisent son périmètre de marche à 300 mètres sans aide technique et atteste ainsi que, malgré l’état de santé dont elle se prévaut, elle ne remplit pas les conditions définies par les dispositions citées au point précédent pour prétendre à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Dès lors, les faits développés par Mme B... à l’appui de sa requête ne sont manifestement pas susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête pour ce motif, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.