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2517701 Généré par l'IA

Litigant Seeks Enforcement of Housing Decision After Missing Appeal Deadline

Numéro de cause 2517701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement against the prefect to secure housing based on a favorable right to housing mediation commission decision dated July 3, 2019; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the deadline to file the appeal, which commenced on January 3, 2020, and expired on May 4, 2020, was significantly missed, with the request only being lodged on July 9, 2025, justifying rejection under the provision allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Enforcement of Housing Decision After Missing Appeal Deadline: Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».

Mots-clés

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décision d'exécution droit au logement inobservation du délai ordre d'évacuation opposition tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B... A... au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».

3. La demande de logement présentée par Mme A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 3 juillet 2019. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 janvier 2020 et ce jusqu’au 4 mai 2020. Or, la requête de Mme A... n’a été déposée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 9 juillet 2025. Elle est donc tardive. Par suite, la requête de Mme A... doit dès lors être rejetée comme manifesteùe,t irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.

Le premier vice-président

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.