Claimant v. Prefect (Housing Obligation Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing within one month, subject to a daily fine, and requested the state cover legal expenses, arguing their priority housing need had been recognized by the mediation commission on June 26, 2024, meaning they could have initiated judicial review starting December 26, 2024. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on October 6, 2025, exceeding the four-month deadline for filing after the six-month period during which no offer was made, as stipulated by the relevant provisions of the construction and housing code, permitting rejection via order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect (Housing Obligation Deadline): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on October 6, 2025, exceeding the four-month deadline for filing after the six-month period during which no offer was made, as stipulated by the relevant provisions of the construction and housing code, permitting rejection via order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision, which authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision concerning costs (Article 2 of the requests) is mentioned in the case's claims, but since the main order (Article 1) rejects the claim entirely, and no costs or legal aid are explicitly awarded or denied in the dispositive orders based on this article, it is excluded based on the strict rule that only provisions cited in the final orders for the ruling are included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B..., demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par Mme A... B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis 26 juin 2024. Le courrier de notification de cette décision l’informait qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 décembre 2024 et ce jusqu’au 28 avril 2025. Or, la requête de Mme A... B... n’a été enregistrée que le 6 octobre 2025. Elle est donc tardive. Par suite, la requête de Mme A... B... doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à Mme C... A... B....
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
Le premier vice-président
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.