Litigant's Request for Class Assignment Withdrawn Following New Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, alleging a grave and manifestly illegal breach of her right to education due to being out of school since early September and facing delays in baccalaureate preparation, sought an emergency court order to compel her assignment to a specific general terminale class within 48 hours. The administrative authority responded by indicating that the litigant had subsequently been assigned to a lycée in a different location. Following this assignment, the litigant formally withdrew her request, leading the judge to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Litigant's Request for Class Assignment Withdrawn Following New Placement: The administrative authority responded by indicating that the litigant had subsequently been assigned to a lycée in a different location. Following this assignment, the litigant formally withdrew her request, leading the judge to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the President to designate the judge who decided on the request for relief (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'affecter dans une classe de terminale générale, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre principal, au lycée Guy de Maupassant à Colombes, ou à titre subsidiaire, d'un lycée de sa zone de desserte.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve déscolarisée depuis le 4 septembre 2025 et que chaque jour passé en dehors d’une structure scolaire aggrave son retard dans la préparation de l’examen du baccalauréat;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le recteur de l'Académie de Versailles conclut au non lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir qu’il a procédé à l’affectation de Mme B... en terminale au lycée Paul Lapie situé à Courbevoie (92).
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme A... B... déclare se désister de sa requête
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie de Versailles.
Copie en sera adressée au directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.