Property Owners' Association v. Regional Authority: Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sued a regional authority seeking payment of a €200,000 subsidy granted by a 2016 resolution and agreement. The court ruled that, pursuant to articles R. 312-7 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, litigation concerning decisions related to buildings falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the building is located, and since the property in question is situated in a department assigned to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the case file must be immediately transferred to that court under the provisions of article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association v. Regional Authority: Jurisdiction Transfer: The court ruled that, pursuant to articles R. 312-7 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, litigation concerning decisions related to buildings falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the building is located, and since the property in question is situated in a department assigned to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the case file must be immediately transferred to that court under the provisions of article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the competent administrative tribunal as ordered.
This provision is the legal basis for the decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Pierre Curie, représenté par Me Laïk, demande au tribunal :
1°) de condamner la région d’Ile-de-France de verser à son syndic la somme de 200 000 euros correspondant au montant prévisionnel maximum de la subvention attribuée par délibération du 12 juillet 2016 et par convention du 8 septembre 2016 ; ou à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la subvention et, d’enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à son versement, assorti des intérêts au taux légal et capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la région d’Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs (…) de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Versailles : Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble auquel est relatif le litige introduit par la requête susvisée est situé aux Mureaux, dans le département des Yvelines. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Pierre Curie est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Pierre Curie et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. le Garzic