Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Nationality Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the police prefect to issue a certificate of completeness for their application for French nationality, as required by the Civil Code, and to compel its issuance. The administrative court dismissed the claim because the applicant failed to provide evidence substantiating their assertion that their submitted file was complete; consequently, the alleged negative decision did not constitute a prejudicial act subject to judicial review, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible or based on inoperative grounds under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-25-1 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Nationality Certificate: The administrative court dismissed the claim because the applicant failed to provide evidence substantiating their assertion that their submitted file was complete; consequently, the alleged negative decision did not constitute a prejudicial act subject to judicial review, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible or based on inoperative grounds under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
Cited as a basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible (due to lacking an act capable of being challenged).
Cited as a basis for rejecting the request because the arguments were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer le récépissé de complétude de son dossier prévu à l’article 21-25-1 du code civil ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. (…) ».
3. Si M. A... soutient qu’il a transmis un dossier de demande d’acquisition de la nationalité française complet, il n’en justifie pas par les éléments produits au dossier, se bornant à affirmer, sans l’établir, que le bureau des naturalisations lui aurait confirmé la complétude de son dossier. Par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet de police n’a pas délivré de récépissé de constitution d’un dossier complet ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la requête présentée par M. A... doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer le récépissé de complétude de son dossier prévu à l’article 21-25-1 du code civil ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. (…) ».
3. Si M. A... soutient qu’il a transmis un dossier de demande d’acquisition de la nationalité française complet, il n’en justifie pas par les éléments produits au dossier, se bornant à affirmer, sans l’établir, que le bureau des naturalisations lui aurait confirmé la complétude de son dossier. Par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet de police n’a pas délivré de récépissé de constitution d’un dossier complet ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la requête présentée par M. A... doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.