Legislator Jurisprudence & Législation
2517520 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Annulment of Deportation Order Lacking Stated Grounds

Numéro de cause 2517520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled that the petition failed to articulate any explicit grounds or means to support the request for annulment, merely stating the pending status of a residency application and demanding the cancellation of the order. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that lack stated grounds, the court dismissed the petition as procedurally deficient.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Dismissal of Petition for Annulment of Deportation Order Lacking Stated Grounds: The court ruled that the petition failed to articulate any explicit grounds or means to support the request for annulment, merely stating the pending status of a residency application and demanding the cancellation of the order. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that lack stated grounds, the court dismissed the petition as procedurally deficient.

Mots-clés

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interdiction de renvoi licenciement administratif annulation de la naturalisation départ du pays retrait de la requête rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

3. En se bornant à faire état du délai d’attente de la réponse à sa demande de titre de séjour et à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, la requête de M. B... n’est assortie d’aucun moyen explicitement formulé. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.

Le premier vice-président

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.